S-4.2, r. 7 - Règlement sur la contribution des usagers pris en charge par les ressources de type familial ou par les ressources intermédiaires

Texte complet
4. Les dispositions du chapitre II s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent chapitre, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur pris en charge par une ressource intermédiaire dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque l’usager est prestataire d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
2°  lorsque le plan d’intervention de l’usager prévoit la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 années qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire;
3°  lorsque l’usager est pris en charge par une ressource intermédiaire visée à l’article 1 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2).
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, le montant de la contribution exigible d’un usager majeur est déterminé conformément à l’article 5 à compter du 1er jour du mois suivant le moment où cet usager est pris en charge par une ressource intermédiaire de façon continue depuis 2 ans et plus.
D. 98-2001, a. 4; D. 1167-2019, a. 6; D. 1797-2022, a. 2.
4. Les dispositions du chapitre II s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent chapitre, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur pris en charge par une ressource intermédiaire dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque l’usager est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
2°  lorsque le plan d’intervention de l’usager prévoit la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 années qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire;
3°  lorsque l’usager est pris en charge par une ressource intermédiaire visée à l’article 1 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2).
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, le montant de la contribution exigible d’un usager majeur est déterminé conformément à l’article 5 à compter du 1er jour du mois suivant le moment où cet usager est pris en charge par une ressource intermédiaire de façon continue depuis 2 ans et plus.
D. 98-2001, a. 4; D. 1167-2019, a. 6.
4. Les dispositions des articles 376 et 377 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent règlement, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur pris en charge par une ressource intermédiaire dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque l’usager est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
2°  lorsque le plan d’intervention de l’usager prévoit la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 années qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire.
D. 98-2001, a. 4.